Lois et règlements

2011, ch. 199 - Loi créant l’Ordre du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Admissibilité
9(1)Les citoyens canadiens qui résident au Nouveau-Brunswick ou qui y ont résidé pendant une longue période peuvent être proposés pour l’Ordre et le recevoir.
9(2)Malgré le paragraphe (1), ne peuvent être proposés pour l’Ordre ni recevoir celui-ci pendant qu’ils occupent leur poste :
a) les députés à l’Assemblée législative, les députés à la Chambre des communes du Canada et les membres du Sénat;
b) les juges des tribunaux.
9(3)Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’Ordre peut être conféré à titre posthume :
a) à l’égard de tout particulier qui décède après que son nom a été soumis par  le conseil au Conseil exécutif en vertu de l’article 11;
b) au cours d’une année quelconque, dans des circonstances exceptionnelles, à l’égard d’un particulier qui est proposé après son décès.
2000, ch. O-5.01, art. 8
Admissibilité
9(1)Les citoyens canadiens qui résident au Nouveau-Brunswick ou qui y ont résidé pendant une longue période peuvent être proposés pour l’Ordre et le recevoir.
9(2)Malgré le paragraphe (1), ne peuvent être proposés pour l’Ordre ni recevoir celui-ci pendant qu’ils occupent leur poste :
a) les députés à l’Assemblée législative, les députés à la Chambre des communes du Canada et les membres du Sénat;
b) les juges des tribunaux.
9(3)Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’Ordre peut être conféré à titre posthume :
a) à l’égard de tout particulier qui décède après que son nom a été soumis par  le conseil au Conseil exécutif en vertu de l’article 11;
b) au cours d’une année quelconque, dans des circonstances exceptionnelles, à l’égard d’un particulier qui est proposé après son décès.
2000, ch. O-5.01, art. 8